STATUT DE LA FEDERATION NATIONALE
DES CHASSEURS
Objet
Article 1er
La Fédération nationale des chasseurs assure la représentation des fédérations
départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau national.
La Fédération nationale des chasseurs est chargée d'assurer la promotion et la
défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques.
Elle coordonne l'action des fédérations départementales et interdépartementales
des chasseurs ainsi que celle des associations de chasse spécialisées.
La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France
pour exposer les principes d'un développement durable de la chasse et sa
contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code
de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques qui doivent
être mis en oeuvre par chaque fédération
départementale et interdépartementale des chasseurs et ses adhérents.
Elle peut être consultée par le ministre chargé de la chasse sur la mise en
valeur du patrimoine cynégétique, la protection de la faune sauvage et de ses
habitats et les conditions de l'exercice de la chasse.
La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée
générale le montant national minimum et le montant national maximum de la
cotisation due à la fédération départementale des chasseurs par tout chasseur
et par tout territoire adhérent ainsi que le montant de la cotisation qui lui
est versée par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de
chasser national.
La Fédération nationale des chasseurs gère un fonds assurant, d'une part, une
péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs en fonction de
leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et
l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales
des chasseurs.
Composition et adhésion
Article 2
La Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations
départementales et interdépartementales des chasseurs.
L'adhésion résulte du paiement par chaque fédération départementale et
interdépartementale d'une cotisation obligatoire dont le montant est égal au
produit du nombre de ses adhérents l'exercice précédent par le montant national
maximum de la cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14
du code de l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée
générale de la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
Durée et siège social
Article 3
La durée de la Fédération nationale des chasseurs est illimitée.
L'année sociale commence au 1er juillet.
Le siège de la Fédération nationale des chasseurs est en un lieu fixé par
délibération de l'assemblée générale : il est installé dans un local à son
usage exclusif, acquis ou loué à cet effet.
Conseil d'administration
Composition
Article 4
La Fédération nationale des chasseurs est administrée par un conseil
d'administration comprenant un président et vingt-six autres membres élus parmi
les présidents des fédérations départementales et interdépartementales, à
raison de deux membres pour les régions Aquitaine, Centre, Midi-Pyrénées et
Rhône-Alpes, d'un membre pour les départements d'outre-mer et d'un membre pour
chacune des autres régions administratives, pour six ans, au scrutin secret,
par l'assemblée générale, et renouvelables par moitié tous les trois ans. Les
membres sortants sont rééligibles.
En cas de vacance du président ou de trois membres au plus en cours de mandat,
le conseil pourvoit à leur remplacement par cooptation, sous réserve de
ratification de ces remplacements par la plus prochaine assemblée générale.
Le mandat d'un administrateur élu en remplacement d'un autre dont le mandat
n'est pas expiré prend fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat
du membre remplacé.
Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres
sortants, doivent être déposées, par lettre recommandée avec demande d'accusé
de réception, au secrétariat de la Fédération nationale des chasseurs au moins
vingt jours avant l'assemblée générale. Tout candidat doit, à cette occasion,
formuler une déclaration sur l'honneur indiquant qu'il satisfait aux conditions
d'éligibilité.
Peut être candidat au conseil d'administration tout président de fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs adhérente.
Ne peut être candidate au conseil d'administration :
1o Toute personne qui n'est pas membre de la fédération ;
2o Toute personne non détentrice d'un permis de chasser validé depuis au moins
cinq années consécutives ;
3o Toute personne âgée de moins de vingt-trois ans ou de plus de soixante-douze
ans ;
4o Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans appointée par la
fédération ;
5o Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement,
une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;
6o Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une
contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux
dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la
protection de la nature.
Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions, à l'exception
de celle fixée au 3o ci-dessus, est réputé démissionnaire. Est également réputé
démissionnaire tout administrateur faisant directement ou indirectement acte de
commerce avec la fédération ou percevant une rémunération de celle-ci, ou
condamné pour une contravention de la cinquième classe ou un délit à raison
d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la
chasse ou à la protection de la nature. Il ne pourra en outre être candidat au
conseil d'administration dans les trois ans qui suivront la date effective de
la démission.
Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du
conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision
du conseil.
L'autorité judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité
des candidatures et à la régularité des opérations électorales.
Bureau
Article 5
Dans le mois suivant son élection, le conseil choisit parmi ses membres, au
scrutin secret, deux vice-présidents, deux secrétaires, un trésorier et un
trésorier adjoint qui, avec le président, composent le bureau.
Ces membres sont élus pour trois ans.
Le président est le représentant légal de la Fédération nationale des chasseurs
en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les
tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au
recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil
d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en
intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au
conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses
pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.
Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil
d'administration et de l'assemblée générale.
Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses
après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces
comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les
encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la Fédération nationale
des chasseurs. Il doit toujours être en mesure de présenter ses comptes à toute
demande du président ou d'un contrôleur qualifié.
Fonctionnement
Article 6
Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président chaque fois
que celui-ci le juge nécessaire et au moins quatre fois par an.
Le conseil peut également se réunir sur convocation signée par au moins trois
cinquièmes de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit être adressée au
moins huit jours francs avant la date de la réunion et précise son ordre du
jour.
Le conseil d'administration se réunit au siège de la fédération ou dans tout
autre lieu précisé dans la convocation.
La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration
est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou
représentés, un membre du conseil ne pouvant disposer que d'un seul pouvoir en
plus du sien. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le conseil d'administration définit les principales orientations de la
fédération. Il arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre et
établit le projet de budget de l'exercice suivant. Il délibère sur toutes les
questions et prend toutes décisions, hormis celles relevant expressément de la
compétence de l'assemblée générale, telles qu'elles sont prévues à l'article
10. Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi
que de leur suppression éventuelle.
Le conseil d'administration décide de toute action à entreprendre tant en
demande qu'en défense devant les différentes juridictions. Il peut en la
matière donner délégation au président.
Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres
du bureau.
Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur
un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun
de recueillir l'avis, et notamment des représentants des associations de chasse
spécialisées.
Les agents rétribués de la fédération nationale peuvent être appelés par le
président à assister, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée
générale, du conseil d'administration et du bureau.
Le secrétaire tient procès-verbal des séances du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont
établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés dans un registre
spécial conservé au siège de la Fédération nationale des chasseurs.
Article 7
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution
à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles selon les modalités et dans
les limites fixées par le conseil d'administration. Des justifications des
frais engagés doivent être produites qui font l'objet de vérifications.
Article 8
Le président peut nommer un directeur qui, sous son autorité, assure la
coordination et la direction des personnels directement appointés par la
Fédération nationale des chasseurs.
Comptabilité
Article 9
Le fonds de péréquation entre les fédérations départementales et
interdépartementales des chasseurs est alimenté par les contributions
obligatoires des fédérations départementales et interdépartementales des
chasseurs. Le fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier
est alimenté par les cotisations nationales versées à la Fédération nationale
des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de
chasser national.
Le montant de la contribution obligatoire de chaque fédération départementale
et interdépartementale des chasseurs au fonds est égal au produit du nombre de
ses adhérents de l'exercice précédent par le montant national maximum de la
cotisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du code de
l'environnement, auquel est appliqué un taux fixé par l'assemblée générale de
la Fédération nationale des chasseurs qui ne peut excéder 5 %.
Le montant de la cotisation nationale versée à la Fédération nationale des
chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser
national est fixé par l'assemblée générale de la fédération nationale, sur
proposition du conseil d'administration.
La comptabilité de la fédération est assurée suivant le plan comptable
applicable aux associations. Elle comprend trois comptabilités distinctes :
1. Une comptabilité distincte relative au fonctionnement général faisant
figurer :
a) Les produits comprenant notamment :
- le produit des cotisations ;
- le montant des dons, legs, subventions de toute nature, rétributions pour
prestations de services ;
- le montant des indemnités et dommages-intérêts qui peuvent lui être accordés
;
- les produits financiers.
b) Les charges comprenant notamment :
- les frais généraux ;
- les charges de personnel ;
- les frais financiers ;
- les dotations aux amortissements et provisions ;
- les charges afférentes aux missions prévues à l'article 1er des présents
statuts, à l'exception de celles relatives au fonds de péréquation entre les
fédérations départementales des chasseurs.
2. Une comptabilité distincte relative à la péréquation entre les fédérations
départementales des chasseurs pour la réalisation, en fonction de leurs ressources
et de leurs charges, de leurs activités statutaires autres que celles relatives
aux dégâts de gibier, faisant figurer :
a) Les produits comprenant notamment :
- le produit de la part des contributions obligatoires acquittées par les
fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs affectée à
cet objet.
b) Les charges comprenant notamment :
- les versements effectués au profit des fédérations départementales et
interdépartementales des chasseurs.
3. Une comptabilité distincte relative à la péréquation entre les fédérations
départementales et interdépartementales des chasseurs pour la réalisation, en
fonction de leurs ressources et de leurs charges, de la prévention et de
l'indemnisation des dégâts de grand gibier, faisant figurer :
a) Les produits comprenant notamment :
- le produit des cotisations nationales versées à la Fédération nationale des
chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser
national ;
- le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
b) Les charges comprenant notamment :
- les versements effectués au profit des fédérations départementales et
interdépartementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des
dégâts de grand gibier ;
- le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées
par la fédération nationale ;
- le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des
estimateurs ;
- le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à
l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
- le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
- les charges financières ;
- les frais de contentieux.
Les comptes sont obligatoirement établis chaque année par un expert-comptable
inscrit au tableau de son ordre.
Assemblée générale
Article 10
L'assemblée générale comprend les présidents de toutes les fédérations
départementales et interdépartementales des chasseurs adhérentes.
L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an avant le 1er mai.
Vingt jours au moins avant la date fixée, les membres de l'assemblée générale
de la Fédération nationale des chasseurs sont convoqués par les soins du
président ou, en son nom, du secrétaire. L'ordre du jour, réglé par le conseil
d'administration, est indiqué sur les convocations.
L'assemblée générale choisit son bureau qui peut être celui du conseil
d'administration.
Elle entend le rapport du président sur la gestion du conseil d'administration,
la situation morale et les activités de la fédération. Le trésorier rend compte
de sa gestion.
Elle entend le rapport du commissaire aux comptes nommé, par ses soins, pour
six ans.
Elle approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos, approuve le budget de
l'exercice suivant, vote le montant des cotisations, délibère sur les questions
mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des
membres du conseil d'administration.
Elle autorise toutes opérations d'acquisition, d'échange ou de vente d'immeuble
nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la fédération ou à la gestion et
donne au conseil toutes autorisations nécessaires à ces fins.
Pour qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance de
l'assemblée générale, elle doit être présentée soit par le conseil
d'administration, soit par au moins dix membres de l'assemblée générale de la
Fédération nationale des chasseurs et adressée par écrit au secrétariat de la
fédération quinze jours avant la date prévue pour cette séance.
Les représentants des associations de chasse spécialisées sont conviés aux
travaux de l'assemblée générale avec voix consultatives.
Le secrétaire tient procès-verbal des séances de l'assemblée générale.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont
établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés d'un registre
spécial. Ils sont conservés au siège de la fédération nationale.
Chaque membre présent de la fédération nationale ne peut détenir plus d'un
pouvoir en sus du sien.
Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des
membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président
est prépondérante.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres
de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.
Contrôle
Article 11
Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service
public auxquelles participe la Fédération nationale des chasseurs.
La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle économique et
financier de l'Etat.
Le budget de la fédération est, avant d'être exécuté, soumis à l'approbation du
ministre chargé de la chasse.
Le ministre veille à l'inscription des charges et des produits obligatoires
relatifs aux missions de service public de la fédération, en particulier celles
liées au fonctionnement du fonds de péréquation. Il s'oppose à l'inscription de
charges et de produits non prévus par la loi ou les règlements.
Le ministre veille à ce que le fonds de roulement prévu à la fin de l'exercice à
venir soit compris entre 50 et 100 % de la moyenne des charges constatées des
deux derniers exercices clos et fait procéder à l'ajustement nécessaire des
cotisations pour que cette règle soit respectée.
En cas de défaillance de la fédération, la gestion d'office du fonds de
péréquation peut être assurée par le ministre chargé de la chasse.
La Fédération nationale des chasseurs est soumise au contrôle visé aux articles
L.
111-7 et L.
211-6 du code des juridictions financières.