Syndicat National de la Chasse
Chasse info
Divagation des chiens et des chats et mise en
fourrière
1er mai 2006
La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 (JO du 7 janvier
1999) relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
a, entre autres mesures, renforcé les pouvoirs des maires concernant la
divagation des chiens et des chats grâce à diverses modifications du code
rural.
a) Définition des chiens et des
chats en état de divagation (article L. 211-23 du code rural modifié par la loi
nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
art. 125, art. 156)
w Le cas des chiens :
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une
action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de
tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son
propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant
cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de
divagation sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré
que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le
retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.
w Le cas des chats :
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus
de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres
du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de
celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est
saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.
b) Les pouvoirs
du maire et de certaines autres personnes (article L. 211-22 du code rural).
w le maire :
Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des
chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en
laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les
chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune
sont conduits à la fourrière où ils sont gardés pendant les délais fixés aux
articles L. 211-25 et L. 211-26.
w Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers :
Ces diverses personnes peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force
publique, dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que
leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la
fourrière.
c) Obligation
des communes en matière de fourrière (article L. 211-24 du code rural).
w Fourrière communale :
Chaque commune doit disposer d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la
garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu’au
terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service
d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de
cette commune.
w Capacité des fourrières :
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des
communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en
application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par
arrêté du maire de la commune où elle est installée.
w Surveillance des animaux en fourrière :
La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre
de l’article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat
sanitaire instauré par l’article L. 221-11, désigné par le gestionnaire de la
fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue
conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 221-11.
w Restitution des animaux :
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des
frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d’une
amende forfaitaire.
d) Situation
des animaux en fourrière (articles L. 211-25 à 27 du code rural)
w Identification de l’animal et recherche du
propriétaire (article L. 211-25 I) :
Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés
conformément à l’article L. 214-5 ou par le port d’un collier où figurent le
nom et l’adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche,
dans les plus brefs délais, le propriétaire de l’animal. Dans les départements
officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre
la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
w Sort de l’animal non réclamé par son propriétaire
(article L. 211-25 I) :
A l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l’animal n’a pas
été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient
la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les
conditions définies ci-après.
w Garde, cession ou euthanasie des animaux (article L.
211-25 II et III) :
Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut
garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière.
Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre
gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux
disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à
l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le
bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance
vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté
du ministre chargé de l’agriculture.
Après l’expiration du délai de garde, si le
vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l’euthanasie de l’animal.
Dans les départements officiellement déclarés infectés
de rage, il est procédé à l’euthanasie des animaux non remis à leur
propriétaire à l’issue du délai de garde.
w Cas des animaux non identifiés (article L. 211-26) :
Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats
accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés
pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L’animal ne peut être remis à son
propriétaire qu’après avoir été identifié conformément à l’article L. 214-5.
Les frais de l’identification sont à la charge du propriétaire.
Si, à l’issue de ce délai, l’animal n’a pas été
réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la
propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes
conditions que celles mentionnées au II de l’article L. 211-25.
Dans les départements officiellement déclarés infectés
de rage, il est procédé à l’euthanasie des chiens et des chats non identifiés
admis à la fourrière.
w Cas particulier des chats non identifiés vivant en
groupe dans des lieux publics (article L. 211-27) :
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d’une association
de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés,
sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de
la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur
identification préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette
identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite
association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la
garde de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de
la commune et de l’association de protection des animaux mentionnée à l’alinéa
précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les
départements indemnes de rage. Toutefois, dans les départements déclarés
officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux
communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du
Centre national d’études vétérinaires et alimentaires selon des critères
scientifiques visant à évaluer le risque rabique.