Syndicat
National de la Chasse
Chasse
info
DIRECTIVE
2009/147/CE
Journal
officiel de l’Union européenne
26.1.2010 L 20/7
IV
(Actes adoptés, avant le 1 er décembre 2009, en
application du traité CE, du traité UE et du traité Euratom)
DIRECTIVE 2009/147/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 novembre 2009
concernant la
conservation des oiseaux sauvages
(version
codifiée)
LE
PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission, vu l’avis du Comité économique
et social européen ( 1 ),
statuant selon la procédure prévue à l’article 251 du traité ( 2
), considérant ce qui suit:
(1) La directive
79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux
sauvages ( 3 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (
4 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la
codification de ladite directive.
(2) La décision n o
1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant
le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement ( 5 ) prévoit
des actions spécifiques pour la biodiversité, y compris la protection des
oiseaux et de leurs habitats.
(3) Sur le territoire européen des États membres,
un grand nombre d’espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage
subissent une régression de leur population, très rapide dans certains cas, et
cette régression constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu
naturel, notamment à cause des menaces qu’elle fait peser sur les équilibres
biologiques.
(4) Les espèces d’oiseaux
vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États
membres sont en grande partie des espèces migratrices. De telles espèces
constituent un patrimoine commun et la protection efficace des oiseaux est un
problème d’environnement typiquement transfrontalier qui implique des
responsabilités communes.
(5) La conservation des espèces d’oiseaux vivant
naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres est
nécessaire à la réalisation des objectifs de la Communauté dans les domaines de
l’amélioration des conditions de vie et du développement durable.
(6) Les mesures à prendre doivent s’appliquer aux
différents facteurs qui peuvent agir sur le niveau de population des oiseaux, à
savoir les répercussions des activités humaines et notamment la destruction et
la pollution de leurs habitats, la capture et la destruction par l’homme ainsi
que le commerce auquel ces pratiques donnent lieu et il y a lieu d’adapter le
degré de ces mesures à la situation des différentes espèces dans le cadre d’une
politique de conservation.
(7) La conservation a pour objet la protection à
long terme et la gestion des ressources naturelles en tant que partie
intégrante du patrimoine des peuples européens. Elle permet la régulation de
ces ressources et réglemente leur exploitation sur la base de mesures
nécessaires au maintien et à l’adaptation des équilibres naturels des espèces
dans les limites de ce qui est raisonnablement possible.
(8) La préservation, le
maintien ou le rétablissement d’une diversité et d’une superficie suffisantes
d’habitats sont indispensables à la conservation de toutes les espèces d’oiseaux.
Certaines espèces d’oiseaux doivent faire l’objet de mesures de conservation
spéciale concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur
reproduction dans leur aire de distribution. Ces mesures doivent également
tenir compte des espèces migratrices et être coordonnées en vue de la constitution
d’un réseau cohérent.
(9) (Pour éviter que les
intérêts commerciaux n’exercent une pression nocive éventuelle sur les niveaux
de prélèvement, il est nécessaire d’instaurer une interdiction générale de
commercialisation et de limiter toute dérogation aux seules espèces dont le
statut biologique le permet, compte tenu des conditions spécifiques qui
prévalent dans les différentes régions.
(10) En raison de leur niveau
de population, de leur distribution géographique et de leur taux de
reproduction dans l’ensemble de la Communauté, certaines espèces peuvent faire
l’objet d’actes de chasse, ce qui constitue une exploitation admissible, pour
autant que certaines limites soient établies et respectées, ces actes de chasse
devant être compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un
niveau satisfaisant.
(11) Les moyens,
installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective
ainsi que la poursuite à partir de certains moyens de transport doivent être
interdits en raison de la pression excessive qu’ils exercent ou peuvent exercer
sur le niveau de population des espèces concernées.
(12) En raison de
l’importance que peuvent revêtir certaines situations spécifiques, il y a lieu
de prévoir une possibilité de dérogation, sous certaines conditions, assortie
d’une surveillance par la Commission.
(13) La conservation des
oiseaux, et en particulier la conservation des oiseaux migrateurs, pose encore
des problèmes pour lesquels des travaux scientifiques doivent être entrepris.
Ces travaux permettront en outre d’évaluer l’efficacité des mesures prises.
(14) Il s’agit de veiller,
en consultation avec la Commission, à ce que l’introduction éventuelle d’espèces
d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le territoire
européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à la faune
locale.
(15) La Commission
préparera et communiquera aux États membres tous les trois ans un rapport de
synthèse basé sur les informations que les États membres lui adresseront sur
l’application des dispositions nationales prises en vertu de la présente
directive.
(16) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires
pour la mise en oeuvre de la présente directive en
conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les
modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (
1 ).
(17) Il convient en
particulier d’habiliter la Commission à modifier certaines annexes en fonction
des progrès scientifiques et techniques enregistrés. Ces mesures ayant une
portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de
la présente directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de
réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision
1999/468/CE.
(18) La présente directive
ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les
délais de transposition en droit national des directives indiqués à l’annexe
VI, partie B,
( 1
) Avis du 10 juin 2009 (non encore paru au Journal officiel).
( 2
) Avis du Parlement européen du 20 octobre 2009 (non encore paru au Journal
officiel) et décision du Conseil du 26 novembre 2009.
( 3
) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.
( 4
) Voir annexe VI, partie A.
( 5 ) JO L 242
du 10.9.2002, p. 1.
ONT ARRÊTÉ LA
PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1.
La présente directive concerne la conservation de toutes les
espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire
européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet
la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente
l’exploitation.
2.
La présente directive
s’applique aux oiseaux ainsi qu’à leurs oeufs, à
leurs nids et à leurs habitats.
Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à
l’article 1 er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques,
scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles.
Article 3
1. Compte tenu des exigences mentionnées à
l’article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour
préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes
d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er .
2. La préservation, le maintien et le
rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu les
mesures suivantes:
a) création de zones de protection;
b) entretien et aménagement conformes aux
impératifs écologiques des habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur
des zones de protection;
c) rétablissement des biotopes détruits;
d) création de biotopes.
Article 4
1. Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de
conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et
leur reproduction dans leur aire de distribution.
A cet égard, il est tenu compte:
a) des espèces menacées de disparition;
b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;
c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations
sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;
d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en
raison de la spécificité de leur habitat.
Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances
et des variations des niveaux de population.
Les États membres classent notamment en zones de protection
spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la
conservation de ces espèces dans la zone géographique maritime et terrestre
d’application de la présente directive.
2. Les États membres
prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à
l’annexe I dont la venue est régulière, compte tenu des besoins de protection
dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente
directive en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d’hivernage
et les zones de relais dans leur aire de migration. À cette fin, les États membres
attachent une importance particulière à la protection des zones humides et tout
particulièrement de celles d’importance internationale.
3. Les États membres adressent à la Commission toutes les
informations utiles de manière à ce qu’elle puisse prendre les initiatives
appropriées en vue de la coordination nécessaire pour que les zones visées au
paragraphe 1 d’une part, et au paragraphe 2, d’autre part, constituent un
réseau cohérent répondant aux besoins de protection des espèces dans la zone
géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.
4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter,
dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2, la pollution ou la
détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux,
pour autant qu’elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du
présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres
s’efforcent également d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats.
Article 5
Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les
mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes
les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er et comportant notamment
l’interdiction:
a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que
soit la méthode employée;
b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et
leurs oeufs et d’enlever leurs nids;
c) de ramasser leurs oeufs dans la
nature et de les détenir, même vides;
d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la
période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait
un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive;
e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture
ne sont pas permises.
Article 6
1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les États membres
interdisent, pour toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er , la
vente, le transport pour la vente, la détention pour la vente ainsi que la mise
en vente des oiseaux vivants et des oiseaux morts ainsi que de toute partie ou
de tout produit obtenu à partir de l’oiseau, facilement identifiables.
2. Pour les espèces visées à l’annexe III, partie A, les activités
visées au paragraphe 1 ne sont pas interdites, pour autant que les oiseaux
aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.
3. Les États membres peuvent autoriser sur leur territoire, pour
les espèces mentionnées à l’annexe III, partie B, les activités visées au
paragraphe 1 et à cet effet prévoir des limitations, pour autant que les
oiseaux aient été licitement tués ou capturés ou autrement licitement acquis.
Les États membres qui souhaitent accorder une telle autorisation
consultent au préalable la Commission, avec laquelle ils examinent si la
commercialisation des spécimens de l’espèce en question ne conduit pas ou ne
risque pas de conduire, selon toute prévision raisonnable, à mettre en danger
le niveau de population, la distribution géographique ou le taux de
reproductivité de celle-ci dans l’ensemble de la Communauté. S’il ressort de
cet examen que, de l’avis de la Commission, l’autorisation envisagée conduit ou
risque de conduire à l’un des dangers énumérés ci-dessus, la Commission adresse
à l’État membre une recommandation dûment motivée désapprouvant la
commercialisation de l’espèce en question. Si la Commission estime qu’un tel
danger n’existe pas, elle en informe l’État membre.
La recommandation de la Commission est publiée au Journal
officiel de l’Union européenne.
L’État membre qui accorde une autorisation en vertu du présent
paragraphe vérifie à intervalles réguliers si les conditions requises pour
l’octroi de cette autorisation sont encore remplies.
Article 7
1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution
géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la
Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes
de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent
à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de
conservation entrepris dans leur aire de distribution.
2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être
chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la
présente directive.
3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être
chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées.
4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse, y
compris le cas échéant la fauconnerie, telle qu’elle découle de l’application
des mesures nationales en vigueur, respecte les principes d’une utilisation
raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces
d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne
la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les
dispositions découlant de l’article 2.
Ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles
s’applique la législation sur la chasse ne soient pas chassées pendant la
période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de
dépendance.
Lorsqu’il s’agit d’espèces migratrices, ils veillent en
particulier à ce que les espèces auxquelles s’applique la législation sur la
chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant
leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.
Les États membres transmettent à la Commission toutes les
informations utiles concernant l’application pratique de leur législation sur
la chasse.
Article 8
1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort
d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent
le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à
mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition
d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a).
2. En outre, les États membres interdisent toute poursuite à
partir des modes de transport et dans les conditions mentionnés à l’annexe IV,
point b).
Article 9
1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il
n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après:
a) — dans l’intérêt de la santé et de la
sécurité publiques,
—
dans l’intérêt de la sécurité aérienne,
—
pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux
pêcheries et aux eaux,
—
pour la protection de la flore et de la faune;
b) pour
des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction
ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions;
c) pour permettre, dans des conditions
strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou
toute autre exploitation judicieuse
de certains oiseaux en petites quantités.
2. Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner:
a) les espèces qui font l’objet des
dérogations;
b) les moyens, installations ou méthodes de
capture ou de mise à mort autorisés;
c) les conditions de risque et les
circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être
prises;
d) l’autorité habilitée à déclarer que les
conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes
peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes;
e) les contrôles qui seront opérés.
3. Les États membres adressent à la Commission chaque année un
rapport sur l’application des paragraphes 1 et 2.
4. Au vu des informations dont elle dispose, et notamment de
celles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 3, la Commission veille
constamment à ce que les conséquences des dérogations visées au paragraphe 1 ne
soient pas incompatibles avec la présente directive. Elle prend les initiatives
appropriées à cet égard.
Article 10
1. Les États membres encouragent les recherches et les travaux
nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et de l’exploitation de la
population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er . Une
attention particulière sera accordée aux recherches et aux travaux portant sur
les sujets énumérés à l’annexe V.
2. Les États membres adressent à la Commission toutes les
informations nécessaires de manière à ce qu’elle puisse prendre les mesures
appropriées en vue de la coordination des recherches et travaux visés au
paragraphe 1.
Article 11
Les États membres veillent à ce que l’introduction éventuelle
d’espèces d’oiseaux ne vivant pas naturellement à l’état sauvage sur le
territoire européen des États membres ne porte aucun préjudice à la flore et à
la faune locales. Ils consultent à ce sujet la Commission.
Article 12
1. Les États membres adressent à la Commission, tous les trois ans
à compter du 7 avril 1981 un rapport sur l’application des dispositions
nationales prises en vertu de la présente directive.
2. La Commission prépare tous les trois ans un rapport de synthèse
basé sur les informations visées au paragraphe 1. La partie du projet de ce
rapport relative aux informations fournies par un État membre est transmise
pour vérification aux autorités de cet État membre. La version définitive du
rapport est communiquée aux États membres.
Article 13
L’application des mesures prises en vertu de la présente directive
ne peut conduire à une dégradation de la situation actuelle en ce qui concerne
la conservation de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1 er .
Article 14
Les États membres peuvent prendre des mesures de protection plus
strictes que celles prévues par la présente directive.
Article 15
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes I et V aux
progrès techniques et scientifiques sont arrêtées. Ces mesures, qui visent à
modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en
conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article
16, paragraphe 2.
Article 16
1. La Commission est assistée par le comité pour l’adaptation au
progrès technique et scientifique.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe,
l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision
1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de
celle-ci.
Article 17
Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi
par la présente directive.
Article 18
La directive 79/409/CEE, telle que modifiée par les actes visés à
l’annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États
membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des
directives indiqués à l’annexe VI, partie B. Les références faites à la
directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à
lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.
Article 19
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Parlement européen Par
le Conseil
Le président La
présidente
J.
BUZEK B.
ASK
ANNEXE I
GAVIIFORMES
Gaviidae
Gavia stellata
Gavia arctica
Gavia immer
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps
auritus
PROCELLARIIFORMES
Procellariidae
Pterodroma
madeira
Pterodroma feae
Bulweria bulwerii
Calonectris diomedea
Puffinus
puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)
Puffinus
yelkouan
Puffinus
assimilis
Hydrobatidae
Pelagodroma
marina
Hydrobates
pelagicus
Oceanodroma
leucorhoa
Oceanodroma
castro
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus
onocrotalus
Pelecanus
crispus
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax
aristotelis desmarestii
Phalacrocorax
pygmeus
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus
stellaris
Ixobrychus
minutus
Nycticorax
nycticorax
Ardeola
ralloides
Egretta
garzetta
Egretta
alba (Ardea alba)
Ardea purpurea
Ciconiidae
Ciconia
nigra
Ciconia
ciconia
Threskiornithidae
Plegadis
falcinellus
Platalea
leucorodia
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Phoenicopterus
ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus bewickii (Cygnus columbianus
bewickii)
Cygnus cygnus
Anser albifrons flavirostris
Anser erythropus
Branta
leucopsis
Branta
ruficollis
Tadorna
ferruginea
Marmaronetta
angustirostris
Aythya
nyroca
Polysticta
stelleri
Mergus
albellus (Mergellus albellus)
Oxyura
leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Elanus
caeruleus
Milvus
migrans
Milvus
milvus
Haliaeetus
albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps
fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus
aeruginosus
Circus
cyaneus
Circus
macrourus
Circus
pygargus
Accipiter
gentilis arrigonii
Accipiter
nisus granti
Accipiter
brevipes
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila adalberti
Aquila chrysaetos
Hieraaetus
pennatus
Hieraaetus
fasciatus
Falconidae
Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus
Lagopus mutus helveticus
Tetrao tetrix tetrix
Tetrao
urogallus
Phasianidae
Alectoris
graeca
Alectoris
barbara
Perdix
perdix italica
Perdix
perdix hispaniensis
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix
sylvatica
Gruidae
Grus grus
Rallidae
Porzana
porzana
Porzana
parva
Porzana
pusilla
Crex
crex
Porphyrio
porphyrio
Fulica
cristata
Otididae
Tetrax
tetrax
Chlamydotis
undulata
Otis
tarda
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Himantopus
himantopus
Recurvirostra
avosetta
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Cursorius cursor
Glareola pratincola
Charadriidae
Charadrius
alexandrinus
Charadrius
morinellus (Eudromias morinellus)
Pluvialis
apricaria
Hoplopterus
spinosus
Scolopacidae
Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Xenus cinereus (Tringa cinerea)
Phalaropus lobatus
Laridae
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus minutus
Sternidae
Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)
Sterna
caspia
Sterna
sandvicensis
Sterna
dougallii
Sterna
hirundo
Sterna
paradisaea
Sterna
albifrons
Chlidonias
hybridus
Chlidonias
niger
Alcidae
Uria
aalge ibericus
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae
Pterocles
orientalis
Pterocles
alchata
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba
palumbus azorica
Columba
trocaz
Columba
bollii
Columba
junoniae
STRIGIFORMES
Strigidae
Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Strix nebulosa
Strix uralensis
Asio flammeus
Aegolius funereus
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus
europaeus
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Coraciidae
Coracias garrulus
PICIFORMES
Picidae
Picus canus
Dryocopus martius
Dendrocopos major canariensis
Dendrocopos major thanneri
Dendrocopos syriacus
Dendrocopos medius
Dendrocopos leucotos
Picoides
tridactylus
PASSERIFORMES
Alaudidae
Chersophilus
duponti
Melanocorypha
calandra
Calandrella
brachydactyla
Galerida
theklae
Lullula
arborea
Motacillidae
Anthus
campestris
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes fridariensis
Muscicapidae (Turdinae)
Luscinia
svecica
Saxicola
dacotiae
Oenanthe
leucura
Oenanthe
cypriaca
Oenanthe
pleschanka
Muscicapidae (Sylviinae)
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Hippolais olivetorum
Sylvia
sarda
Sylvia
undata
Sylvia
melanothorax
Sylvia rueppelli
Sylvia nisoria
Muscicapidae (Muscicapinae)
Ficedula parva
Ficedula semitorquata
Ficedula albicollis
Paridae
Parus ater cypriotes
Sittidae
Sitta krueperi
Sitta whiteheadi
Certhiidae
Certhia brachydactyla dorotheae
Laniidae
Lanius collurio
Lanius minor
Lanius nubicus
Corvidae
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Fringillidae
(Fringillinae)
Fringilla coelebs ombriosa
Fringilla teydea
Fringillidae
(Carduelinae)
Loxia scotica
Bucanetes githagineus
Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)
Emberizidae
(Emberizinae)
Emberiza cineracea
Emberiza hortulana
Emberiza
caesia
ANNEXE II
PARTIE A
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser fabalis
Anser anser
Branta
canadensis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya
ferina
Aythya
fuligula
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus
lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus
mutus
Phasianidae
Alectoris
graeca
Alectoris
rufa
Perdix
perdix
Phasianus
colchicus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica
atra
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba
livia
Columba
palumbus
PARTIE B
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus
olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser
GALLIFORMES
Meleagridae
Meleagris gallopavo
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao
tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Francolinus
francolinus
Alectoris
barbara
Alectoris
chukar
Coturnix
coturnix
GRUIFORMES
Rallidae
Rallus
aquaticus
Gallinula
chloropus
CHARADRIIFORMES
Haematopodidae
Haematopus
ostralegus
Charadriidae
Pluvialis
apricaria
Pluvialis
squatarola
Vanellus
vanellus
Scolopacidae
Calidris
canutus
Philomachus
pugnax
Limosa
limosa
Limosa
lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa
erythropus
Tringa
totanus
Tringa
nebularia
Laridae
Larus
ridibundus
Larus
canus
Larus
fuscus
Larus
argentatus
Larus
cachinnans
Larus
marinus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba
oenas
Streptopelia
decaocto
Streptopelia
turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda
arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sturnidae
Sturnus
vulgaris
Corvidae
Garrulus
glandarius
Pica pica
Corvus
monedula
Corvus
frugilegus
Corvus
corone
ANNEXE III
PARTIE A
ANSERIFORMES
Anatidae
Anas platyrhynchos
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus
lagopus lagopus, scoticus et hibernicus
Phasianidae
Alectoris
rufa
Alectoris
barbara
Perdix
perdix
Phasianus colchicus
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba
palumbus
PARTIE B
ANSERIFORMES
Anatidae
Anser albifrons albifrons
Anser anser
Anas penelope
Anas crecca
Anas acuta
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya
marila
Somateria
mollissima
Melanitta
nigra
GALLIFORMES
Tetraonidae
Lagopus
mutus
Tetrao
tetrix britannicus
Tetrao
urogallus
GRUIFORMES
Rallidae
Fulica
atra
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Pluvialis
apricaria
Scolopacidae
Lymnocryptes
minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
ANNEXE IV
a) — Collets (à l’exception de la Finlande et de la Suède pour la
capture de Lagopus lagopus
lagopus et de Lagopus
mutus au nord de 58° de latitude nord), gluaux,
hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés,
enregistreurs, appareils électrocutants,
— sources lumineuses artificielles, miroirs, dispositifs pour
éclairer les cibles, dispositifs de visée comportant un convertisseur d’image
ou un amplificateur d’image électronique pour tir de nuit,
— explosifs,
— filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants,
— armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut
contenir plus de deux cartouches;
b) — avions, véhicules automobiles,
— bateaux propulsés à une vitesse supérieure à 5 kilomètres par
heure. En haute mer, les États membres peuvent, pour des raisons de sécurité,
autoriser l’usage de bateaux à moteur ayant une vitesse maximale de 18
kilomètres par heure. Les États membres informent la Commission des
autorisations données.
ANNEXE V
a) Établissement de la liste nationale des espèces menacées
d’extinction ou particulièrement en danger en tenant compte de leur aire de
répartition géographique.
b) Recensement et description écologique des zones d’importance
particulière pour les espèces migratrices au cours de leur migration, de leur
hivernage et de leur nidification.
c) Recensement des données sur le niveau de population des oiseaux
migrateurs en utilisant les résultats du baguage.
d) Détermination de l’influence des modes de prélèvement sur le
niveau des populations.
e) Mise au point et développement de méthodes écologiques pour
prévenir les dommages causés par les oiseaux.
f) Détermination du rôle de certaines espèces comme indicateur de
pollution.
g) Étude des effets dommageables de la pollution chimique sur le
niveau de population des espèces d’oiseaux.
ANNEXE VI
PARTIE A
DIRECTIVE ABROGÉE AVEC LISTE DE SES
MODIFICATIONS SUCCESSIVES
(visées à l’article 18)
Directive
79/409/CEE du Conseil (JO L 103 du 25.4.1979, p. 1).
Acte
d’adhésion de 1979, annexe I, point XIII.1.F (JO L 291 du 19.11.1979, p. 111).
Directive
81/854/CEE du Conseil (JO L 319 du 7.11.1981, p. 3).
Directive
85/411/CEE de la Commission (JO L 233 du 30.8.1985, p. 33).
Acte
d’adhésion de 1985, annexe I, points X.1.h) et X.6 (JO L 302 du 15.11.1985, p.
218).
Directive
86/122/CEE du Conseil (JO L 100 du 16.4.1986, p. 22).
Directive
91/244/CEE de la Commission (JO L 115 du 8.5.1991, p. 41).
Directive
94/24/CE du Conseil (JO L 164 du 30.6.1994, p. 9).
Acte
d’adhésion de 1994, annexe I, point VIII.E.1 (JO C 241 du 29.8.1994, p. 175).
Directive
97/49/CE de la Commission (JO L 223 du 13.8.1997, p. 9).
Règlement
(CE) n o 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
uniquement
son annexe III, point 29)
Acte
d’adhésion de 2003, annexe II, point 16.C.1 (JO L 236 du 23.9.2003, p. 667).
Directive
2006/105/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 368).
uniquement
en ce qui concerne la référence, faite à son article 1 er , à la directive
79/409/CEE, et annexe, point A.1
Directive
2008/102/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 3.12.2008, p. 31).