Syndicat national de la Chasse
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Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère de l'écologie et du développement durable
J.O n° 151 du 1
juillet 2006 page 9887
texte n° 35
Décret n° 2006-767 du 29
juin 2006
relatif à la commercialisation
et au transport du gibier
et modifiant le code de
l'environnement
NOR: DEVN0640032D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 424-8 et L.
427-10 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date des
23 juin et 15 décembre 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Les articles R. 424-20 à R. 424-22 du code de
l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 424-20. - Sont interdits le transport, la détention
pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat :
« 1° Des animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas munis du
dispositif de prémarquage ou de marquage prévu à l'article R. 425-10
;
« 2° Des morceaux d'animaux tués au titre d'un plan de chasse qui ne sont pas
accompagnés de l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de
l'article R. 425-11.
« Art. R. 424-21. - I. - Sont interdits le transport, la
détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l'achat :
« 1° Du grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos définis au I de
l'article L. 424-3 qui n'est pas muni d'un dispositif de marquage
du modèle prévu à l'article R. 425-10 ;
« 2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l'intérieur des enclos
définis au I de l'article L. 424-3 qui ne sont pas accompagnés
d'une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de
l'enclos.
« II. - Les modèles, les conditions d'utilisation du dispositif de marquage et
de l'attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.
« III. - Les dispositifs de marquage sont délivrés par la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs aux responsables des enclos
définis au I de l'article L. 424-3 au prix coûtant majoré des frais de gestion.
« Art. R. 424-22. - Toute personne qui commercialise du gibier
mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de
registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l'origine des
animaux ou morceaux d'animaux qu'elle détient ou qu'elle a utilisés et
indiquant, notamment, la date d'acquisition, l'identité du vendeur, l'espèce de
l'animal ou la nature des morceaux. »
Article
2
L'article R. 424-23 du code de l'environnement est abrogé.
Article
3
L'article R. 427-28 du code de l'environnement est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. R. 427-28. - Sous réserve des dispositions du titre Ier du
présent livre et de l'article L. 424-12, le transport, la
détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l'achat des animaux
licitement détruits des espèces nuisibles sont :
« 1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
« 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour les espèces dont la
liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse. »
Article
4
L'article R. 427-29 du code de l'environnement est abrogé.
Article
5
La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 29 juin 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin