Natura 2000

 

La dérive juridique


Source « La propriété Agricole »

 


Les États membres de l'Union européenne ont tous été condamnés à plusieurs reprises par la Cour de justice des communautés européennes pour ne pas avoir appliqué correctement l'une ou l'autre des deux directives qui fondent Natura 2000. Depuis 1992, le gouvernement français tente de mettre en place le réseau Natura 2000.

 

Avec une certaine arrogance, dans une certaine précipitation et avec le plus grand irrespect du droit de propriété, les promoteurs de Natura 2000 n'ont pas su emporter l'adhésion des hommes et des femmes qui vivent sur les sites concernés. Pourtant toute politique de préservation et de gestion de la nature est vouée à l'échec si elle n'associe pas de façon volontaire les détenteurs de ces territoires et leurs acteurs.

 

Routes, usines, pistes de ski, télésièges, complexes de loisirs, plantations de vignes, élevage, populiculture, aménagements agricoles, digues, pêche de loisir et professionnelle, voies rapides, autoroutes, chasses ... accusés de détérioration, de perturbation, de nuisances, seront largement remis en cause par le réseau Natura 2000. La Commission européenne le dit, l'écrit, la Cour de justice, le Conseil d'État l'appliquent...

 

La Propriété Agricole a donc décidé de consacrer ce dossier spécial à la dérive juridique de Natura 2000, car tout n'est pas perdu. À la mode des militants verts, les propriétaires et les autres acteurs du monde rural doivent défendre leurs intérêts, au besoin devant les tribunaux. Voici quelques pistes et des arguments de poids.

 

 


Où nous emmène l'Europe des juges et des extrémistes Verts ?

 


Le ministère chargé de l'Environnement, a été forcé de recommencer la procédure de consultation sur certains sites classés Natura 2000. Saisi par la Coordination nationale Natura 2000, le Conseil d'État a sanctionné pour la deuxième fois consécutive le ministère chargé de l'Environnement pour non-respect de sa propre procédure réglementaire de transmission pour ce qui concerne les premiers sites envoyés à l'Europe (arrêt du 22 juin 2001 - N° 219995).

 

Les conséquences sont simples : la procédure de consultation locale doit être recommencée à zéro pour les 534 sites en question. La nouvelle procédure de consultation instituée par l'ordonnance Natura 2000 du 11 avril 2001 prévoit la consultation des organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale mais cette fois-ci l'administration ne devrait pouvoir écarter les avis motivés de ces organismes que par une décision motivée (contrairement à l'ordonnance précitée, le nouveau décret Natura 2000 du 8 novembre 2001 tend à limiter cette voie de recours). Us recours contentieux contre une décision de transmission forcée seront donc ouverts pour les communes ou les usagers opposés à cet envoi. Si vous êtes concerné par Fi des sites en question (liste à se procurer auprès de l'administration ou de toutes organisations professionnelles), demandez à votre maire d'interpeller officiellement le préfet de votre département afin d'être à nouveau consulté sur cette question conformément à la procédure fixé par l'ordonnance précitée. Un courrier type de réponse à la consultation du préfet vous est proposé dans ce dossier (courrier A).

 

La nouvelle ordonnance Natura 2000: propriétaires, gestionnaires,

usagers rayés de la carte...

 

Vous pouvez refuser votre intégration forcée : regroupez-vous et saisissez la justice dès maintenant. L'ordonnance Natura 2000 du 11 avril 2000 (n° 2001-232) consacre la position du ministère chargé de l'Environnement : les propriétaires, les gestionnaires, les usagers n'ont pas leur mot à dire concernant la transmission de leur territoire. Par contre leurs activités devront être compatibles avec les «... mesures destinées à conserver ou à rétablir... » les habitats et les espèces (ce sera donc au besoin une obligation de restauration, notamment pour les parcelles en culture) avec, si nécessaire, «... des mesures de prévention appropriées... ». Les activités humaines ne seront pas interdites... Oui mais «... dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs par rapport... » aux mesures de conservation ci-dessus... Texte qui va exactement à l'encontre de l'affirmation, un peu plus loin, que la chasse, la pêche ne perturbent pas... et l'agriculture, le VTT, le ski, le 4X4, la randonnée... perturbent-ils donc ? (article L. 414-1 V du Code de l'environnement). Les communes qui refuseront leur intégration forcée pourront saisir le tribunal administratif si le préfet maintient sa position. C'est aussi le cas pour les propriétaires, gestionnaires et usagers qui peuvent eux aussi engager une procédure contentieuse (voir nos formulaires type en fin de dossier). La contestation devra porter sur l'absence de justification scientifique : à l'administration de rapporter dès maintenant la preuve scientifique incontestable que les parcelles concernées abritent bien aujourd'hui, et pas il y a trois, quatre ou quinze ans, des habitats et des espèces d'intérêt communautaire... ils vont avoir beaucoup de mal vu la quasi-absence de réel inventaire de terrain.

 

La tromperie de l'administration sur les limites des sites Natura 2000

 

Les activités situées «... à l'extérieur des sites... » Natura 2000 pourront se voir imposées par l'administration ou le juge des contraintes de gestion ou de production dans la mesure où elles auraient une incidence sur les espèces ou habitats situés à l'intérieur de ces zones. En effet dans le guide « Gérer les sites Natura 2000 » de la Commission européenne, il est clairement précisé à propos des limites territoriales que « les mesures ne visent que les espèces et les habitats situés dans les zones spéciales de conservation (ZSC). Il se peut cependant que des mesures soient prises en dehors de ces zones, c'est-à-dire dans des cas où des événements extérieurs peuvent avoir des effets sur les espèces et les habitats situés dans les ZSC. En effet, cet article ne prévoit pas que des mesures doivent être prises dans les ZSC, mais qu'elles doivent être prises pour éviter dans les ZSC, la détérioration, » etc. (Point 3.2, P 25).

 

Quelle sera l'utilisation contentieuse de Natura 2000 contre

les projets économiques ?

 

Dans chaque site Natura 2000, les opérations d'urbanisme sont condamnées sauf si elles relèvent d'un intérêt public majeur. Les documents d'urbanisme devront être conformes aux prescriptions du document d'objectifs sans que celui-ci soit une protection absolue. Les associations militantes vertes auront les instruments juridiques pour bloquer tous projets.

Ainsi les dispositions de la directive Habitat Faune Flore (directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992) ont , d'ores et déjà, été invoquées à l'appui de recours contentieux dirigés contre des projets d'aménagement comme par exemple pour ce qui concerne l'aménagement d'une piste de ski et la construction d'un télésiège (tribunal administratif de Grenoble, jugement du 8 juillet 1997, FRAPNA Isère, req. N° 971171, 971172). Les dispositions de la directive « oiseaux sauvages » du 2 avril 1979 n° 79/409 ont également servi à obtenir l'annulation de la révision d'un POS sans même que la zone n'ait été désignée en ZPS (arrêt du Conseil d'État du 8 mars 1996 communes de Donges, req. N° 161383). La construction de l'autoroute A 28 est à ce jour également stoppée du fait d'un risque de destruction de l'habitat du scarabée « Pique prune ». Récemment c'est une autorisation de plantation de vignes sur certaines parcelles qui s'est vu suspendue par le Conseil d'État.

 

Une véritable ingérence de la Commission dans les

projets économiques locaux

 

Les projets économiques doivent donc être inclus dans les zonages envoyés à Bruxelles. Pourquoi ? Seuls les projets relevant d'un « intérêt public majeur » pourront être réalisés, après avis favorable de la Commission européenne... sur les conseils des associations naturalistes locales... mais avec des mesures compensatoires de type « réserve naturelle », évidemment au profit de ces associations... qui, elles par contre, sous couvert d'un projet lié à la gestion environnementale, pourront aménager la zone sans même une étude préalable (article 6 paragraphe 3 de la directive HFF). L’exemple du « plan de sauvetage du lac de Grand-Lieu » est à cet effet très parlant. En effet, Michel Coudriau, éleveur et président de l'Association de Sauvegarde des marais du lac de Grand-Lieu précise sur ce point « l'élévation des niveaux d'eau du lac de Grand-Lieu imposé par le ministère de l'Environnement dans le programme Life, soit-disant, pour limiter l'envasement du lac, a détruit les prairies et créé des problèmes sanitaires sur les animaux. Et comme je suis opposant au programme Life, j'attends depuis plus de sept ans l'autorisation d'extension et mise aux normes de mon bâtiment agricole aujourd'hui refusé par la Diren ».

 

La création de réserves naturelles du fait de l'utilisation de fonds Life

 

La Commission européenne avait dès 1994 précisé quel régime de protection « général » elle entendait voir appliquer aux zones Natura 2000 : une protection spéciale incompatible avec l'exercice de la chasse. Et ce régime de protection sera d'ailleurs plus contraignant dans la mesure où des fonds de type Life ont été reçus par les gestionnaires locaux. Dan un avis motivé adressé à la République française en septembre 1994, la Coin mission européenne précise en outre que « son article 4 (directive CEE 79/409) confère à certaines espèces une protection spéciale qui va au-delà de la protection que l'article 7 confère à toutes le espèces d'oiseaux. Les zones de protection spéciale doivent assurer la survie et  la reproduction des espèces visées à l'annexe I et aux espèces migratrices. L'article 4 paragraphe 4 prévoit à cet effet que les Etats membres doivent éviter le perturbations touchant ces oiseaux.

La commission estime que les activités de chasse affectent nécessairement le conditions des oiseaux, même s'il est garanti que ces oiseaux ne sont pas tués. Le rabattage, les tirs ainsi que la présence des chasseurs et de leurs chiens sont incompatibles avec les objectifs de reproduction et de survie formulés à l'affiche 4, notamment lorsque ces nuisances se produisent pendant une période ininterrompue de huit mois.

A cet égard, la Commission rappelle qui le soutien financier octroyé à la Franc, pour l'aménagement de zones de protection spéciale avait pour but de procède rapidement à la création de réserves naturelles non chassées. »

 

La arrêtés de biotopes, les parcs naturels régionaux seront suffisants

 

La Commission européenne considère que des arrêtés de protection de biotope sont insuffisants, par principe, pour assurer «... une protection suffisante et complète de toutes les espèces d'oiseau; devant être protégées sur ledit site » Dans un arrêt de la Cour. de justice des communautés européennes du 7 décembre 2000 (C-374/98.

Manquement d'État - Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE), les juges confirment que « s'agissant des mesures de conservation spéciale requises par -l'article 4 paragraphe 1, de la directive oiseaux, la Commission soutient que les mesure., adoptées par les autorités française pour le site des Basses-Corbières son insuffisantes. En particulier, les trois arrêtés préfectoraux portant conservation du biotope de l'aigle de Bonelli sur ce site, bien qu'ils mentionnent dans leurs annexes des espèces d'oiseaux sauvages autres que l'aigle de Bonelli, ne viseraient, dans leurs dispositions, que cette dernière espèce et ne prévoiraient des mesures spécifiques que pour celle-ci. En fait, ces arrêtés n'assureraient pas une protection suffisante et complète de toutes les espèces d'oiseaux devant être protégées sur ledit site au titre de la directive oiseaux, tant en ce qui concerne le régime de protection instauré qu'en ce qui concerne son étendue géographique ».

 

Les contrats Natura 2000, notamment les contrats territoriaux d'exploitation et les contrats liés à la lui sur l'eau seront insuffisants

 

En effet, du fait de leur caractère « volontaire » et « purement incitatif », ces différents contrats seront insuffisants pour assurer la protection effective requise par les directives. La Commission soutient que les territoires du marais Poitevin classés en ZPS par la République française ne sont pas dotés d'un statut juridique de nature à garantir la protection des habitats ainsi que la survie et la reproduction des espèces protégées. En particulier, les mesures dites « agri-environnementales » et la loi n° 97-3, du 3 janvier 1992, sur l'eau, auxquelles le gouvernement français fait référence, ne permettraient pas d'assurer la protection effective de l'avifaune requise par l'article 4 de la directive oiseaux.

 

À supposer même que les ZPS classées soient constituées entièrement de zones humides et que la loi sur l'eau permette de préserver efficacement la ressource en eau de ces zones, il n'en demeure pas moins que cette loi, dans la mesure où elle ne comporte que des dispositions relatives à la gestion de l'eau, n'est pas, en elle-même, de nature à assurer une protection suffisante au sens de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux.

 

Quant aux mesures dites « agri-environnementales », il convient de constater qu'elles ont un caractère volontaire et purement incitatif à l'égard des agriculteurs exploitant des parcelles situées dans le marais Poitevin.

Analyses unanimes

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Dans une plaquette dont l'objectif est de présenter les enjeux et les dangers de Natura 2000, la Coordination Natura 2000 apporte différentes précisions à la question  " Quelle est la réalité des consultations ? " . "Il est répété à l'envi que la consultation doit être la plus large possible mais dans les faits, il n'en est rien. Les élus consultés ont presque toujours dit non à Natura 2000 et les sites ont été transmis à Bruxelles sans la moindre modification. Le défaut de consultation a d'ailleurs valu au ministre de l'Environnement d'être désavoué deux fois par le Conseil d'État. Alors que le décret de 1995 prévoyait la consultation des élus et des associations représentatives des utilisateurs des milieux naturels, la récente ordonnance qui transcrit la directive en droit interne ne prévoit plus la consultation des seuls élus. Les agriculteurs, pêcheurs ou chasseurs ne sont plus concernés. Nul ne leur demande leur avis, sans doute par peur des réponses. Plus grave encore, à aucun moment il n'est prévu de consulter les propriétaires qui sont pourtant concernés au premier chef. Il leur sera imposé des réglementations diverses qui seront surtout des restrictions au juste droit de jouir librement de ses biens sans qu'ils aient été associés à la moindre réflexion. Ils ne pourront alors que refuser en bloc Natura 2000 et même les éventuels contrats qui leur seront proposés. »

Interrogé sur la procédure de désignation des sites Natura 2000, suite au décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001, le cabinet d'avocats Fidal s'interroge dans les mêmes conditions sur les effets de cette législation sur le droit de propriété. « Une disproportion semblant exister entre les effets restrictifs du droit dé propriété qu'engendrent l'institution de ces zones et les garanties accordées aux intéressés pour préserver leurs droits ».

Par ailleurs, le décret du 8 novembre 2001, qui décrit la mise en place des procédures de désignation des sites Natura 2000 ne prévoit à aucun moment la consultation des propriétaires des terrains concernés par les zones. Le cabinet Fidal précise sur ce point que « l'institution des zones Natura 2000 n'entraîne pas une  privation du droit de propriété, consacré à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais une restriction de celui-ci par la mise en place de ce que l'on pourrait à notre sens appeler des servitudes administratives». Il précise également que si « le Conseil constitutionnel a précisé dans une importante décision [...], que l'institution de servitude administrative constituait une simple limitation du droit de propriété et non une dépossession de celui-ci », et rappelle néanmoins que les mêmes sages et dans la même décision ont ensuite indiqué que la loi « pourrait faute de précisions suffisantes entraîner une atteinte à des droits et liberté constitutionnellement garantis qu'il appartient à la loi de sauvegarder ». Le cabinet d'avocat précise également dans sa note sur ce point à propos de juges : « Ils ont ainsi considéré que "si la mise en oeuvre d'une telle sauvegarde relève d'un décret d'application, il revenait au législateur de déterminer lui-même la nature des garanties nécessaires ; qu'en tout état de cause, il devait [ ... 1 prévoir le principe d'une procédure destinée à permettre aux intéressés, d'une part d'être informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude, d'autre pari, de faire connaître leurs observations... " »

 

Personne, mieux que vous ne pourra défendre votre propriété.

Informez-vous, organisez-vous en association, écrivez au préfet, refusez l'accès à votre terrain privé, saisissez le tribunal administratif.

Battez-vous sur le même terrain que les promoteurs de Natura 2000, notamment pour ce qui concerne les pseudo-études scientifiques...

 

 


L'élaboration des plans de gestions locaux

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Beaucoup de questions méritent d'être posées : Qui a fait les inventaires scientifiques justifiant la transmission (militants, stagiaires, professionnels) ?  Comment (la méthodologie) ?  Quand (sur un mois, un an, au printemps, en hiver) ? À quelle échelle (à la parcelle, d'avion, ou à la louche ... )?  Ce qui permettra aux propriétaires concernés d'apprécier la réelle valeur de ces travaux qui bien souvent... sont virtuels (ou seulement bibliographiques sur la base de vieilles études). La preuve : c'est le premier travail qui doit être fait par l'opérateur du document d'objectif.

De même, est-ce que toutes les espèces et habitats des directives feront l'objet lune étude précise, par des professionnels indépendants et avec un vrai protocole scientifique ? Il faut les prendre à leur propre jeu: ils seront le plus souvent incapables de travailler sur toutes les espèces dans ces conditions. Pour ce faire, il faudra être très attentif aux protocoles utilisés, au besoin se renseigner auprès des scientifiques indépendants.

Par ailleurs, qui finance l'opération et sur quel budget ? Attention aux fonds Life ! Est-ce que l'opérateur ou l'administration ont prévu des études sur les différents usages propres au site (agricultures, chasse, pêche, randonnée) ? Qui sera chargé de les réaliser ? Sur quels budgets ?

Enfin et surtout, quelles seront les obligations à respecter dans les contrats Natura 2000 ? Aujourd'hui... mais surtout demain quand de nouveaux inventaires auront démontré la nécessité de toujours plus protéger ?

 


L'administration doit aussi répondre à un grand nombre de questions

qui méritent de lui être posées

 

Comment a été sélectionné l'opérateur ? Le comité de pilotage a-t-il été consulté auparavant comme l'impose le guide officiel de rédaction des documents d'objectifs de l'Aten ? Quel est le rôle réel du comité de pilotage ? A-t-il un réel pouvoir de décision ? Peut-il refuser de valider le document d'objectifs ? Quelles sont les règles de vote au sein du comité de pilotage ? En fait, il n'a aucun pouvoir réel si ce n'est de crédibiliser la démarche.

Quels organismes sont chargés des études scientifiques ? Quelles espèces seront étudiées (attention à ne pas étendre Natura 2000 à d'autres espèces ... ) ?

L'autorisation des propriétaires sera-telle demandée pour aller sur leurs parcelles ? Et s'ils refusent ?

Qui va réaliser et qui va financer les autres études nécessaires au document d'objectifs (étude sur l'agriculture, l'économie, la pêche, la chasse, la randonnée, les perturbations ... ) ? Et est-ce que le coût de ces études a été intégré à l'enveloppe de l'opérateur ? Quel est le budget global de l'opération, y compris toutes les études périphériques ? L'ensemble de cette opération respecte-elle les règles des marchés publics ? La participation des membres du comité de pilotage est-elle gratuite ?

 

Que se passera-t-il si les usagers et gestionnaires refusent les contrats Natura 2000 ? Quelle durée pour les contrats Natura 2000 ? Et après ? La réglementation ? Quelles seront les indemnités allouées aux propriétaires et aux usagers ? Les agriculteurs ont les CTE, et les autres ? Est-ce que les aides Pac seront maintenues sur les sites Natura 2000, notamment pour les céréales ? Pour combien de temps ?

 

La perturbation ? Toutes les activités professionnelles et de loisirs sont concernées.

 

Si les conclusions du groupe de travail national n'ont aucune valeur juridique ou scientifique, elles ont permis de mettre en évidence les activités qui seront les plus concernées par une perturbation des oiseaux : ce sont, en dehors de la chasse, les activités de loisirs et de tourisme, la pêche à pied, la pêche en mer, les activités piscicoles et aquacoles et les activités forestières. Afin de prévenir toute dérive protectionniste, demandez une étude spécifique faite par un cabinet d'étude indépendant.

 

 

Les sites Natura 2000 doivent être transmis sur la base d' « informations scientifiques pertinentes » basées sur les critères posés par la directive « HFF » (article 4, point 1). Mais en fait, excepté les zones déjà protégées de type réserve naturelle, l'administration a utilisé de simples observations ponctuelles ou des inventaires préexistants inadaptés, comme l'inventaire Znieff. Pour preuve, aujourd'hui, le premier travail de l'opérateur d'un document d'objectifs Natura 2000... est de réaliser les inventaires.

 

Défendez vos droits devant les tribunaux

 

Concernant la directive « Oiseaux sauvages », l'inventaire « Zico » (zones importantes pour la conservation des oiseaux en France) a été réalisé dans les années 1990... en toute confidentialité par la Ligue pour la protection des oiseaux, association militante pro-Natura 2000, sur fonds du ministère de l'Environnement. Un travail absolument impartial... évidemment et surtout largement incomplet et obsolète.

En conséquence, justifier la transmission d'un site du fait de l'existence d'une espèce (ou d'un habitat) impose, à terme, la conservation de cette espèce dans ce site. Et si elle n'est pas ou n'est plus (ce qui est souvent le cas), présente, qu'adviendra-t-il ? Cette situation crée une obligation de restauration qui ne manquera pas d'être accompagnée de mesures compensatoires. C'est, par exemple, le cas dans les sites où des terrains agricoles ou industriels ont été inclus dans les zones Natura 2000.

Le guide " Gérer les sites Natura 2000 " de la Commission européenne précise que l'état de conservation d'un habitat pourra être analysé «... au regard d'un objectif visant à améliorer l'état de conservation annoncé au moment de la création du réseau. » (point 3.5, p. 26/27). Si la parcelle est exploitée, les habitats et les espèces sont-ils présents ? Assurément non. Que font donc ces parcelles dans Natura 2000 si ce n'est pour, à terme, obtenir leur retour en prairies naturelles en supprimant les aides du FEOGA ? L'exemple de parcelles cultivées dans les sites Natura 2000 des boucles de la Seine et du marais Poitevin est significatif. Le retour en prairies naturelles sera très certainement imposé par la suppression des aides du FEOGA et la réglementation.

Dans ces conditions il est absolument nécessaire de demander au préfet de Département le détail des éléments scientifiques sur lequel il s'est basé pour transmettre ces parcelles. Sans réponse satisfaisante, il ne faudra pas hésiter à saisir le tribunal administratif.

Il ne faut pas oublier que la valeur juridique des inventaires constitue des « preuves scientifiques » devant les tribunaux. C'est sur leur base que l'administration transmet les sites et que le juge vous sanctionnera pour destruction d'habitat ou d'espèces des directives.

 

Que faut-il faire alors ?

 

Refuser l'accès à vos parcelles (notamment dans le cadre de l'élaboration d'un document d'objectifs fait par une association protectionniste) sauf si le résultat « scientifique » peut vous être favorable (par exemple pour une parcelle en monoculture qui ne laisse aucun doute) ou si ce sont vos organismes représentatifs qui rédigent le document d'objectifs, ce qui peut être une très bonne solution pour éviter toute dérive. Ce refus est à formaliser officiellement à l'administration (avec lettre recommandée). Profitez également de cette occasion pour demander une copie des « inventaires » ayant justifié l'intégration de vos parcelles dans le réseau Natura 2000... et saisissez le tribunal administratif pour transmission injustifiée.

 

PENSEZ ÉGALEMENT À SAISIR LA CADA, EN CAS DE REFUS DE TRANSMISSION DE FICHES D'INVENTAIRE, D'ÉTUDES OU TOUT AUTRE DOCUMENT

 

Dans ce cas, il convient d'adresser un courrier avec accusé réception à l'organisme public concerné (administration, collectivité territoriale, établissement public ou organismes chargés de la gestion d'un service public, notamment l'opérateur d'un document d'objectifs) en énonçant précisément le (s) document(s) voulu(s) et en citant la lui et le décret ci-dessous. Après un mois sans réponse, considéré comme un refus nu en cas de refus écrit (avant un mois donc), vous disposez de deux mois pour saisir la Cada. Adressez votre demande à :

 

Secrétariat général du gouvernement

Hôtel Matignon

Commission d'accès aux documents administratifs

64, rue de Varenne

75700 Paris SP

 

Téléphone: 01.42.75.79.99

Site électronique : http://www.cada.fr/

Textes de référence à citer précisément: Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 et décret n° 88-465 du 28 avril 1988.

 

La politique de zonages environnementaux aboutit actuellement à la constitution de véritables ghettos. la politique de contraintes imposée aux acteurs de ces espaces ruraux ne cesse en effet, de les écarter de la gestion de ceux-ci. Cette mise à l'écart les démotive, les rend passifs et compromet la protection durable de ces territoires, alors que ce potentiel et cette richesse environnementale n' ont pu être développés que grâce à des générations d'hommes et de femmes qui y vivent.

 

S'il fallait conclure...

Le XXe siècle nous laisse un héritage aussi

inattendu qu'inéluctable

 

Après la révolution économique et sociale, notre territoire reste complètement déséquilibré. 80 % de la population est concentrée sur 20 % du territoire. Le déséquilibre démographique entraîne des revendications d'autant plus pressantes que nul ne saurait s'y opposer. Or trop souvent, les aménageurs de l'espace rural n'ont pu saisir toute la révolution subie par le monde rural. Ils ignorent que les composantes ont évolué et que la capacité du monde industriel, économique et urbain à s'adapter à « la loi de la jungle » est difficilement transposable au monde rural. Le tout assaisonné d'une pointe de suffisance, pour ne pas dire de supériorité, donne le parfait cocktail de l'incompréhension. Alors que par ailleurs, il n'existe pas un propriétaire qui ne trouve satisfaction, bonheur voire épanouissement à faire découvrir et à développer toute forme de partenariat avec d'autres personnes qui cherchent à va1oriser sa propriété.

Mener une politique de zonage en écartant les acteurs de ces territoires constitue un erreur fondamentale. Il en coûterait très certainement le triple voire même le quadruple si l'État devait gérer ces territoires en lieu et place des propriétaires et des différents autres acteurs.

Il est absolument nécessaire que la politique environnementale, la politique de gestion durable des territoires soient menées avec les hommes qui vivent sur ces territoires et non pas en opposition avec eux. Ceci est d'autant plus vrai que ces acteurs détiennent tous les éléments techniques et sociaux à apporter dans la gestion de ces territoires. Cette richesse environnementale est aussi et surtout due au fait que ces hommes vivent au quotidien ces espaces. Un territoire qui ne vit plus est synonyme de territoire sans pérennité. La France n'est pas une jungle mais bien un territoire composé d'espaces façonnés et entretenus dans lesquels la disparition de l'homme est signe d'abandon.

Contrairement à certains principes énoncés par les mouvements écologistes, la gestion environnementale des territoires ne doit pas être une gestion anti-économique. La gestion d'un territoire même uniquement sur le plan environnemental, ne serait-ce que pour le maintenir dans son état de conservation, nécessite des frais et souvent même des investissements importants.

 

Les politiques de zonages environnementaux comme les politiques d'aménagement du territoire ne peuvent s'écarter du 3~ principe énoncé dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement: « Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. »

 

 

NATURA 2000 PEUT MÊME S'APPLIQUER SI LA ZONE N'A PAS ÉTÉ TRANSMISE ! LA PREUVE...

 

Arrêt de la CJCE du 2 août 1993 - C355/90 Marisma de Santona

 

Extrait

20. En quatrième lieu, la Commission fait valoir qu'un État membre peut enfreindre à la fois l'article 4, paragraphes 1 et 2, relatif au classement d'un territoire comme zone de protection spéciale, et l'article 4, paragraphe 4, de la directive, qui concerne les mesures de protection relatives à une telle zone.

21. D'après le gouvernement espagnol, il n'est pas possible de reprocher de façon simultanée à un État membre la violation de ces deux dispositions puisque les mesures de protection ne sauraient dire mises en oeuvre qu'après qu'ait été arrêtée la décision relative au classement d'un territoire comme zone de protection spéciale.

22. Cette argumentation doit être rejetée. Il convient de souligner que les objectifs de protection formulés par la directive, tels qu'ils se trouvent explicités dans son neuvième considérant, ne pourraient être atteints si les Étais membres devaient respecter les obligations qui découlent de l'article 4, paragraphe 4, de la directive dans les seuls cas où une zone de protection spéciale a été préalablement établie.

 

IMPLANTATION DE PARCELLES DE VIGNOBLE DANS UN FUTUR

SITE NATURA 2000

 

Le Conseil d'État vient de suspendre un arrêté interministériel permettant la plantation de vignes sur des parcelles comprises dans un site transmis à la Commission européenne. En effet, pour l'Association fédérative régionale pour la protection de la nature Haut-Rhin, l'attribution de ces droits de plantations «... compromet très directement la réalisation des objectifs de la directive... » du fait que «... la protection de la faune et de la flore est incompatible avec la plantation de vignes... » (Décision du 9 juillet 2001 n° 234555).

 

LES " NUISANCES " EXTERIEURES OCCASIONNÉES PAR CERTAINES INSTALLATIONS SONT INCOMPATIBLE

AVEC LA PROTECTION DES

SITES NATURA 2000


 

 


Arrêt de la CJCE du 18 mars 1999 Estuaire de la Seine - C-166/97 - Extrait 27.

 

La Commission indique que cette usine [une usine de titanogypse et ses dépendances ainsi que la route d'accès à ce site ont été construites dans des prairies humides qui sont comprises dans la Zico mentionnée au point 11 du présent arrêt et qui présentent un grand intérêt pour le stationnement, le nourrissage et la reproduction de nombreuses espèces menacées et d'espèces migratrices d'oiseaux sauvages. Selon la Commission, ces terrains auraient par conséquent dû être inclus dans la ZPS de l'estuaire de la Seine, conformément à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive oiseaux. Ainsi, les nuisances occasionnées par l'ensemble de ces installations seraient incompatibles avec les exigences de conservation prévues à l'article 4, paragraphe 4, première phrase, de ladite directive.

 

AUCUNE GARANTIE DE FINANCEMENT

 

Lors du Colloque de Bath en juin 1998 (actes édités par la Commission européenne), il a été précisé : " Les

propositions présentées dans l'Agenda 2000 faciliteront l'intégration des politiques environnementales dans la politique de développement rural si elles sont adoptées par les États membres. Un soutien précieux pourrait être fourni aux investissements non rémunérateurs tels que la restauration de la nature. L'absence d'une référence spécifique à Natura 2000 dans les nouveaux fonds de développement rural mine la perception publique de l'engagement de l'Union en faveur de celui-ci. Les objectifs des instruments financiers communautaires peuvent changer et il ne faut pas compter sur eux pour un soutien à long terme. "

 

LE CONSEIL D'ÉTAT EST SAISI

 

Le " groupe des 9 " entame une nouvelle procédure contre le gouvernement afin d'arriver enfin à envisager la mise en place des directives Natura 2000 dans le respect d'une réelle concertation avec l'ensemble des acteurs ruraux et tout particulièrement des propriétaires.

Le décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 et

modifiant le Code rural (JO du 9 novembre 2001) ne prévoit aucune consultation préalable des propriétaires avant désignation des sites. Face à l'intolérable de cette situation, décision a été prise de saisir le Conseil d'État.

 

Les associations requérantes :

Fédération nationale de la propriété agricole (FNPA)

Fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs (FNSPFS)

Fédération nationale des communes forestières (FNCOFOR)

Fédération nationale des chasseurs (FNC)

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA)

Centre national des jeunes agriculteurs (ÇNJA)

 

Les motivations du recours au Conseil d'Etat.

Le recours est motivé sur plusieurs arguments dont celui de considérer que le décret méconnaît la constitution. On peut en effet considérer que la disproportion manifeste qui existe entre les atteintes au droit de propriété et plus généralement aux droits et libertés constitutionnellement garantis qu'engendre la désignation des sites et l'absence de garantie accordée aux intéressés pour les préserver a pour conséquence un risque d'arbitraire en tous points contraire à la Constitution. Par ailleurs, le décret méconnaît totalement le principe général du droit imposant la participation de la population à toute décision administrative ayant des effets sur l'environnement. Les propriétaires concernés ne sont en effet à aucun moment consultés.

 

STOP AU FLOU ARTISTIQUE DE L'ADMINISTRATION

 

Le juge interprète le texte, le ministre interprète le juge, le préfet interprète le ministre, les représentants de l'administration interprètent l'ensemble... et on ne comprend plus rien. Dans ces conditions, les seuls documents à se procurer, sont ceux qui feront référence demain devant les juges. Deux documents généraux méritent un intérêt : très contestables mais incontournable, le guide " Gérer les sites Natura 2000 - les dispositions de l'article 6 de ladirective " Habitats " 92/43/CEE " de la Commission européenne. Il est gratuit. En second, le " Guide méthodologique des documents d'objectifs Natura 2000 ", à commander par écrit à : GIP"Aten - 2, place Viala - 34060 Montpellier Cedex 1, au prix de 60 F (soit moins de 10 Concernant votre site, il est primordial de se procurer les fiches d'inventaires fiche Znieff, fiche Zico et la fiche d'inventaire " Natura 2000 " ou " HFF " (elles peuvent avoir différentes appellations en fonction des Diren), et bien entendu les premiers travaux scientifiques qui justifient la transmission... Souvent bien légers (s'adresser directement aux auteurs ou aux financeurs publics notamment la Diren, les agences de l'eau, etc.). En dehors des études ou documents privés, ces éléments, souvent commandés et payés par une administration ou assimilée, sont des documents publics. On ne veut pas vous les délivrer ou vous ne pouvez les consulter : saisissez sans attendre la commission d'accès aux documents administratifs.

 

LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES CONFIRME LA PREUVE DES INVENTAIRES !

 

Arrêt de la CJCE du 7 décembre 2000 - C-374/98 - Manquement d'État - Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE

Extrait

23. En ce qui concerne la prétendue insuffisance de l'étendue géographique desdites mesures de conservation spéciale, il convient de relever que le Groupe ornithologique du Roussillon (ci-après le " Gor ") a déposé en mars 1999 un dossier de proposition de classement en ZPS de secteurs situés dans les Zico " Basses-Corbières ", etc.

24. Selon le Gor, dont le gouvernement français reconnaît qu'il s'agit d'une association naturaliste indépendante de l'administration et ayant fait preuve de sérieux scientifique et d'objectivité depuis de longues années, ladite zone, qui a déjà subi une dégradation vers 1990, doit être considérée comme à classer en ZPS etc.

25. La Cour a considéré que cet inventaire, bien que n'étant pas juridiquement contraignant pour les États

membres concernés, contient des éléments de preuve scientifique permettant d'apprécier le respect par un État membre de son obligation de classer en ZPS les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation des espèces protégées, etc.

 

 

LEXIQUE

 

CE: Conseil d'État

CEE: Communauté économique européenne

CJCE : Cour de justice des communautés européennes

Diren : Direction régionale de l'environnement

DDAF :Direction départementale de l'agriculture et de la forêt

ODE :Direction départementale de l'équipement

Draf :Direction régionale de l'agriculture et de la forêt

DRE :Direction régionale de l'équipement

Drire : Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

Feder: Fonds européen de développement régional

Feoga: Fonds européen d'orientation et de garantie agricole

HFF: Habitat Faune Flore (directive 92/43 CEE du conseil du 21 mai 1992)

JO: Journal officiel

Life : L'Instrument financier pour l'environnement

MNHN : Muséum national d'histoire naturelle

Zep : Zones d'environnement protégé

Zico :Zone importante pour la conservation des oiseaux

ZNIEFF :Zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique

ZPENS : Zone de préemption des espaces naturels sensibles

ZPS :Zone de protection spéciale

ZSC : Zone spéciale de conservation

CADA : commission d'accès aux documents administratifs.

Groupe des 9: Fédération nationale de la propriété agricole (FNPA), jeunes agriculteurs (CNJA), Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA), propriétaires forestiers-sylviculteurs (FNSPFS), exploitants agricoles (FNSEA), pêcheurs (UNPC), chasseurs (UNFDC), communes forestières (FNCofor), centres régionaux de la propriété forestière (ANCRPF).