LOI
no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (1)
J.O.
Numéro 50 du 28 Février 2002 page 3808
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE III
DES COMPETENCES LOCALES
Chapitre Ier
Transferts de compétences
aux collectivités locales
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1511-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-2. - Les aides directes revêtent la forme de subventions, de
bonifications d'intérêt ou de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à
des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Elles
sont attribuées par la région et leur régime est déterminé par délibération du
conseil régional.
« Les départements, les communes ou leurs groupements peuvent participer au
financement de ces aides directes dans le cadre d'une convention passée avec la
région. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, les mots : « par le décret
mentionné au premier alinéa de l'article L. 1511-2 » sont remplacés par les
mots : « par un décret en Conseil d'Etat » ;
3° L'article L. 4211-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 9° La souscription de parts dans un fonds commun de placement à risques à
vocation régionale ou interrégionale ou la participation, par le versement de
dotations, à la constitution d'un fonds d'investissement auprès d'une société
de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale ayant pour
objet d'apporter des fonds propres à des entreprises.
« Le montant total des dotations ou des souscriptions versées par une ou
plusieurs régions ne peut excéder 50 % du montant total du fonds.
« La région passe avec la société gestionnaire du fonds d'investissement une
convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du
fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de
modification ou de cessation d'activité de ce fonds ;
« 10° La participation, par le versement de dotations, à la constitution d'un
fonds de garantie auprès d'un établissement de crédit ayant pour objet exclusif
de garantir des concours financiers accordés à des entreprises.
« La région passe avec la société gestionnaire du fonds de garantie une
convention déterminant notamment l'objet, le montant et le fonctionnement du
fonds, les modalités d'information du conseil régional par la société ainsi que
les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou
de cessation d'activité de ce fonds. »
Article
103
La loi no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans
le domaine du tourisme ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 2 est supprimé ;
2° L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des
données relatives à l'activité touristique dans la région.
« Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les
domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques. »
Article 104
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an
à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des
régions dans le développement des ports maritimes. Elle est close au 31
décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux régions qui
en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les
ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police
portuaire dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes
et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du même code.
L'Etat et la région ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement
les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un
audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert
des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à
titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit
également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du
code des ports maritimes.
La région est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des
tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions
arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées
jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent
transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour
l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports
de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités
du transfert de compétences et de mise à disposition de personnels et prévoit
le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation
générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de
pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités
territoriales.
IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation
est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est
présenté par le Gouvernement au Parlement.
V. - Au cinquième alinéa de l'article 6 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les
mots : « et qui sont affectés exclusivement à la plaisance » sont remplacés par
les mots : « et dont l'activité dominante est la plaisance ».
VI. - L'article L. 34-8-1 du code du domaine de l'Etat est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-1. - Les dispositions de la présente section et de l'article 3
de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat
et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public sont
applicables sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites
administratives des ports qui relèvent de la compétence des départements et des
communes, mis à disposition de ces départements et de ces communes ou ayant
fait l'objet à leur profit d'un transfert de gestion.
« Les autorisations, décisions et agréments mentionnés aux articles L. 34-1, L.
34-2, L. 34-3 et L. 34-4 sont pris ou accordés, après consultation du
représentant de l'Etat, par le président du conseil général ou par le maire
selon le cas. Ils peuvent également être pris ou accordés par le
concessionnaire, lorsque les termes de la concession le prévoient.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article 105
I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités
territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31
décembre 2006.
II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux
collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour
aménager, entretenir et exploiter, dans les conditions prévues par le code de
l'aviation civile, les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert
les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
syndicat mixte avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.
L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation
déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant
après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du
transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à
disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus
de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins de la
défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne.
La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L.
213-3 du code de l'aviation civile.
La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de
l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour
l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés.
Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de
l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.
III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation
est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est
présenté par le Gouvernement au Parlement.
Article 106
Avant le dernier alinéa de l'article L. 4332-5 du code général des
collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue aux
articles 104, 105 et 111 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due
concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. »
I. - Après le premier alinéa du I de l'article L. 214-12 du code de
l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La région prend en charge l'indemnité compensatrice forfaitaire visée à
l'article L. 118-7 du code du travail versée à l'employeur à laquelle ouvrent
droit les contrats d'apprentissage ayant fait l'objet de l'enregistrement prévu
à l'article L. 117-14 dudit code. Le montant et les éléments de cette indemnité
peuvent varier dans chaque région dans les conditions et limites fixées par le
décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret précise en
outre les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à la
région les sommes indûment perçues. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du
1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III. - Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les
conditions définies par la loi de finances correspondante.
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13. - I. - Il est institué un plan régional de développement des
formations professionnelles. Ce plan a pour objet de définir des orientations à
moyen terme en matière de formation professionnelle des jeunes et des adultes.
Il prend en compte les réalités économiques régionales de manière à assurer
l'accès ou le retour à l'emploi et la progression professionnelle des jeunes et
des adultes.
« Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation
et à la validation des acquis de l'expérience.
« Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes
et des adultes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat
et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives à
l'échelon national.
« Il est approuvé par le conseil régional après consultation des conseils
généraux, du conseil économique et social régional, des chambres de commerce et
d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture au niveau
régional, du conseil académique de l'éducation nationale, du comité régional de
l'enseignement agricole et du comité de coordination régional de l'emploi et de
la formation professionnelle.
« Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les
contrats d'objectifs conclus en application du V ainsi que, pour ce qui
concerne les jeunes, les dispositions relatives à la formation professionnelle
qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées,
des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et
des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du
présent code et, pour sa partie agricole, au schéma prévisionnel national des
formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
« II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour
son volet jeunes, couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes
préparant l'accès à l'emploi, notamment :
« 1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle
délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;
« 2° L'apprentissage ;
« 3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au titre VIII du livre IX du
code du travail ;
« 4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à
la recherche d'un emploi.
« Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des
formations professionnelles vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.
« III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles,
pour son volet adultes, couvre l'ensemble des actions de formation
professionnelle visant à favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi
des actifs, notamment :
« 1° Les actions organisées par le conseil régional ;
« 2° Les formations destinées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de
conventions conclues avec les organisations représentatives des milieux
socioprofessionnels ;
« 3° Les actions relevant des programmes prioritaires de l'Etat pour la
prévention et la lutte contre le chômage de longue durée et les exclusions, en
particulier celles organisées par l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes. A cette fin, la région arrête, dans le cadre de la
convention tripartite d'adaptation du contrat de progrès prévu à l'article L.
910-1 du code du travail, un schéma régional des formations de l'association
nationale.
« Dans le cadre de ses actions prioritaires, la région définit les programmes
pour lesquels elle fait appel au dispositif national de l'Association nationale
pour la formation professionnelle des adultes.
« IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la
région, la programmation et les financements des actions.
« Elles sont signées par le président du conseil régional, le représentant de
l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'application, par les divers
acteurs concernés.
« V. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des
milieux socioprofessionnels peuvent conclure des contrats fixant des objectifs
de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle
initiale et continue et notamment de formation professionnelle alternée. Ces
contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
« Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie et les
chambres d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
« VI. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage
et de formation professionnelle continue, après avis du comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de
formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
« Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les
établissements d'enseignement publics et les autres organismes de formation
concernés. » ;
2° L'article L. 214-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-14. - Le comité de coordination des programmes régionaux
d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier
ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu
par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations
syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
de désignation des différents membres du comité et ses règles de
fonctionnement.
« Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques
régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et
continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté
interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités de
coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle institués
par l'article L. 910-1 du code du travail.
« Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques
régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques
régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette
coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à
l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les
intéressés quelle que soit la région considérée.
« Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au
Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion
sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités de coordination
régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. »
Article 109
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
I. - A. - L'article L. 222-1 est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Le préfet de région
» sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional » ;
2o Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. Le conseil régional
recueille l'avis du comité de massif pour les zones où s'applique la convention
alpine. »
B. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, les mots
: « aux conseils municipaux des » sont remplacés par les mots : « aux communes,
aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats
mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, aux
».
C. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : «
le préfet après avis du conseil régional » sont remplacés par les mots : «
délibération du conseil régional ».
D. - L'article L. 222-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles le
représentant de l'Etat dans la région élabore ou révise le plan régional pour
la qualité de l'air, lorsqu'après avoir été invité à y procéder, le conseil
régional ou, en Corse, l'Assemblée de Corse, ne l'a pas adopté dans un délai de
dix-huit mois. »
II. - A. - L'article L. 332-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-2. - I. - La décision de classement d'une réserve naturelle
nationale est prononcée, par décret, pour assurer la conservation d'éléments du
milieu naturel d'intérêt national ou la mise en oeuvre d'une réglementation
communautaire ou d'une obligation résultant d'une convention internationale.
« La décision intervient après consultation de toutes les collectivités locales
intéressées et, dans les zones de montagne, des comités de massif.
« A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par
décret en Conseil d'Etat.
« II. - Le conseil régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des
propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les
propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine
géologique ou paléontologique ou, d'une manière générale, pour la protection
des milieux naturels.
« La décision de classement intervient après avis du conseil scientifique
régional du patrimoine naturel et consultation de toutes les collectivités
locales intéressées ainsi que, dans les zones de montagne, des comités de
massif.
« La délibération précise la durée du classement, les mesures de protection qui
sont applicables dans la réserve, ainsi que les modalités de sa gestion et de
contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement.
« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés,
tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y
sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil
d'Etat.
« La modification d'une réserve naturelle régionale intervient dans les mêmes
formes.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables en matière de
délai pour exprimer les avis prévus au présent article, de déclaration
d'utilité publique affectant le périmètre de la réserve, de retrait du
classement et de publicité foncière, ainsi que de responsabilité civile du
propriétaire.
« III. - En Corse, la décision de classement des réserves naturelles est
prononcée par délibération de l'Assemblée de Corse, après consultation de
toutes les collectivités territoriales intéressées et avis du représentant de
l'Etat. Celui-ci peut demander à la collectivité territoriale de Corse de
procéder au classement d'une réserve naturelle afin d'assurer la mise en oeuvre
d'une réglementation communautaire ou d'une obligation résultant d'une
convention internationale. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'Etat
procède à ce classement selon des modalités définies par décret en Conseil
d'Etat.
« Cette délibération est prise après accord du ou des propriétaires concernés,
tant sur le périmètre de la réserve que sur les mesures de protection qui y
sont applicables. A défaut d'accord, elle est prise par décret en Conseil
d'Etat.
« Les modalités de gestion des réserves naturelles ainsi que de contrôle des
prescriptions sont définies par l'Assemblée de Corse, après accord de l'Etat
lorsque la décision de classement a été prise par celui-ci ou à sa demande. »
B. - L'article L. 332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3. - I. - L'acte de classement d'une réserve naturelle nationale
peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à
l'intérieur de la réserve toute action susceptible de nuire au développement
naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le
caractère de ladite réserve, notamment la chasse et la pêche, les activités
agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières et commerciales,
l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux
concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public, quel que
soit le moyen employé, la divagation des animaux domestiques et le survol de la
réserve.
« II. - L'acte de classement d'une réserve naturelle régionale ou d'une réserve
naturelle de la collectivité territoriale de Corse peut soumettre à un régime
particulier ou, le cas échéant, interdire : les activités agricoles, pastorales
et forestières, l'exécution de travaux, de constructions et d'installations
diverses, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des
véhicules, le jet ou le dépôt de matériaux, résidus et détritus de quelque
nature que ce soit pouvant porter atteinte au milieu naturel, les actions de
nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des
végétaux non cultivés de la réserve ainsi qu'à l'enlèvement hors de la réserve
de ces animaux ou végétaux.
« III. - L'acte de classement tient compte de l'intérêt du maintien des
activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles
avec les intérêts définis à l'article L.332-1.»
C. - 1. Dans le premier alinéa de l'article L. 332-4, les mots : « autorité
administrative » sont remplacés par les mots : « autorité administrative
compétente ».
2. Il est procédé au même remplacement dans la première phrase de l'article L.
332-6 et au dernier alinéa de l'article L. 332-7.
D. - Dans l'avant-dernière phrase de l'article L. 332-6, les mots : « arrêté
préfectoral » sont remplacés par les mots : « décision du président du conseil
régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, ».
E. - L'article L. 332-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-8. - La gestion des réserves naturelles peut être confiée par
voie de convention à des établissements publics, des groupements d'intérêt
public ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association, ayant pour objet statutaire principal la protection du
patrimoine naturel, à des fondations, aux propriétaires de terrains classés, ou
à des collectivités territoriales ou leurs groupements. »
F. - L'article L. 332-8-1 est abrogé.
G. - L'article L. 332-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-9. - Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être
ni détruits ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation
spéciale du conseil régional pour les réserves naturelles régionales, ou du
représentant de l'Etat pour les réserves naturelles nationales. En Corse,
l'autorisation relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité
territoriale a pris la décision de classement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette autorisation,
notamment la consultation préalable des organismes compétents. »
H. - Le premier alinéa de l'article L. 332-10 est ainsi rédigé :
« Le déclassement total ou partiel d'un territoire classé en réserve naturelle
est prononcé après enquête publique, par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il
s'agit d'une réserve naturelle nationale, ou par délibération du conseil
régional lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale. »
I. - L'article L. 332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-11. - Les réserves naturelles volontaires agréées à la date
d'entrée en vigueur de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la
démocratie de proximité deviennent des réserves naturelles régionales ou, en
Corse, des réserves naturelles de la collectivité territoriale de Corse.
Toutefois, pendant un délai d'un an à compter de la même date, les
propriétaires concernés peuvent demander le retrait de l'agrément dont ils
bénéficient. »
J. - L'article L. 332-12 est abrogé.
K. - Le second alinéa de l'article L. 332-13 est ainsi rédigé :
« Une servitude ne peut être établie par convention dans une réserve naturelle
qu'avec l'accord du représentant de l'Etat ou, lorsqu'il a pris la décision de
classement, du conseil régional. En Corse, l'accord requis est délivré par
l'Assemblée de Corse lorsque celle-ci a pris la décision de classement. »
L. - Le premier alinéa de l'article L. 332-16 est ainsi rédigé :
« Le conseil régional, pour les réserves naturelles régionales, ou le
représentant de l'Etat, pour les réserves naturelles nationales, peut instituer
des périmètres de protection autour de ces réserves. En Corse, la décision
relève de l'Assemblée de Corse lorsque la collectivité territoriale a pris la
décision de classement. »
M. - L'article L. 332-19-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. - Dans les articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7, les
mots : "autorité administrative compétente" désignent le président du
conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la
décision de classement. »
N. - Le troisième alinéa de l'article L. 332-27 est ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal
statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions
formulées respectivement par le ministre chargé de l'environnement, le
président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse,
selon qu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale, d'une réserve naturelle
régionale, ou d'une réserve naturelle classée par l'Assemblée de Corse, soit
sur le rétablissement dans leur état antérieur. »
III. - L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. - I. - L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour
l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par
inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques,
faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
« L'Etat en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions
peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs
compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la
connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux.
« Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités
territoriales concernées sont informés de ces élaborations.
« Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum
national d'histoire naturelle.
« Lors de l'élaboration d'un plan, programme ou projet, le préfet communique à
la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent
toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration.
« II. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés
à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables à
l'exécution des opérations nécessaires à la conduite de ces inventaires. Ces
dispositions sont également applicables à la connaissance du sol, de la
végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur les territoires
d'inventaires.
« III. - Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du
patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu
personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les
universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes, les muséums
régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la
terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.
« Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du
président du conseil régional.
« Il élit en son sein un président.
« Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du
conseil régional sur toute question relative à l'inventaire et à la
conservation du patrimoine naturel.
« Un décret en Conseil d'Etat définit sa composition, ses domaines
d'intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi. »
IV. - A. - L'article L. 541-13 est ainsi modifié :
1o Le V est ainsi rédigé :
« V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité
du président du conseil régional. » ;
2o Dans la première phrase du VI, les mots : « au conseil régional et » sont
supprimés ;
3o Au VII, les mots : « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : «
délibération du conseil régional ».
B. - Le dernier alinéa de l'article L. 541-15 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'Etat élabore
le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y
procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de
dix-huit mois. »
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 2251-4 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « 2 200 entrées » sont remplacés par
les mots : « 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai
dans des conditions fixées par décret ».
II. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 3232-4 du même code, les mots
: « 2 200 entrées » sont remplacés par les mots : « 7 500 entrées ou qui font
l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret ».
I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, une
expérimentation est engagée afin de permettre aux collectivités territoriales
d'exercer les compétences de l'Etat en matière :
- de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la
France ;
- d'instruction des mesures de classement des monuments historiques ;
- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques ;
- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la
conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques ;
- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ
de visibilité.
II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée
définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :
- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;
- l'étendue des compétences transférées ;
- la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise
à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;
- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des
actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de
l'expérimentation.
III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation, un
bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un
rapport présenté par le Gouvernement au Parlement.
Article 112
I. - L'article 1er de la loi no 97-179 du 28 février 1997 relative à
l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des
édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est
instituée pour l'examen des recours prévus par l'article 13 bis de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques, l'article L. 313-2 du code de
l'urbanisme et le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi no 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat.
« Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend
en outre deux représentants de l'Etat, trois titulaires d'un mandat électif et
quatre personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région. Les
titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil
général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association
départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des
affaires concernant le département dont ils sont issus. Les personnalités
qualifiées sont désignées, à raison de deux par le préfet de région et de deux
par les collectivités territoriales, pour leur compétence en matière
d'architecture et de patrimoine. Un décret en Conseil d'Etat détermine les
conditions de désignation des membres de la section et ses modalités de
fonctionnement. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913
précitée est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation ou le permis de construire, soit du pétitionnaire avec l'avis
émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans
la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des
Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente est
fondé à délivrer l'autorisation ou le permis de construire initialement refusé.
Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la
commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à
l'autorité compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Le quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est
ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France
et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le
plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au
propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation
de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis
qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du
pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les
délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au
préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 71 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer
le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région
émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des
sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de
France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et
au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.