Fin mars 2002, le Conseil d'État a rendu 2
arrêts sur les dispositions du décret du 16 décembre 1998 et de sa
circulaire d'application du 17 décembre 1998. L'arbitraire vient
d'être consacré en France, les associations dont l'ANTAC et la FNC
ont été déboutées sur leur recours pour excès de pouvoir . (voir
fiche annexe ci-dessous)
Un décret 2002-488 du 9/04/2002
permet de retirer leur agrément aux clubs de tir, c'est à dire de
les fermer ou de les transformer en terrains vagues.
Après
une réunion interministérielle vendredi dernier, à laquelle la FFT
était conviée, une réunion à Matignon hier à entériné le projet
:
a) d'interdire la 1° cat"gorie, même semble-t-il les armes
longues, la proposition de la FFT de ne limiter que la capacité n'a
pas été retenue;
b) de limiter à 6 le nombre de 4°, concession à
la FFT, proposer l'intolérable pour faire admettre
l'inacceptable.
c) responsabilité pénale des clubs (personne
morale) et des présidents (personne physique) si des sociétaires
utilisent des armes non à jour d'autorisation !
Le but
affiché est de limiter le nombre d'armes légalement détenues pour
que le nombre de détenteurs légaux soit infime dans 4
ans
![](cid:007701c1e568$c43a5040$a46506c3@wanadoo.fr)
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Fiche Annexe
Deux décisions du Conseil d'État, sur le
recours pour excès de pouvoir dirigés contre les dispositions du
décret du 16 décembre 1998 et de la circulaire d'application du 17
décembre 1998, ont été rendues.
La haute juridiction
administrative a rejeté l'ensemble des conclusions des requérant
dirigées contre le décret, en particulier: le surclassement des
fusils à pompe en 4e catégorie, droit de propriété, non-atteinte à
la sécurité publique et sécurisation des armes dans un coffre.
Ainsi, la confiscation d'une arme acquise régulièrement
n'est pas une atteinte à la propriété et manifestement le
gouvernement peut classer dans n'importe quelle catégorie, n'importe
quel type d'arme !
Toutefois, le seconde décision donne
raison aux requérants sur un point mineur. En effet, l'article 8 du
décret du 16 décembre 1998 disposait que les armes, éléments d'armes
et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une
autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés
dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Or, la
circulaire attaquée prévoyait une dérogation au bénéfice des
professionnels (agents de l'Etat). Ceux-ci n'étaient pas tenus de
respecter l'obligation de sécurisation des armes. Cette mesure
dérogatoire a été jugée comme constituant une règle nouvelle que le
ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour
édicter.