La chasse a l'arc et la loi
ARRETE
DU 15 FEVRIER 1995 RELATIF A L'EXERCICE
DE
LA CHASSE A L'ARC
MODIFIE PAR L'ARRETE DU 07 FEVRIER 2003
Le Ministre de l'environnement
Vu les articles L.224-1 et L.224-4 du code
rural;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 relatif
à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la
reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement;
Vu l'avis du conseil national de la chasse et
de la faune sauvage,
Arrête:
Article 1
: - La pratique de la chasse à l'arc, sans
préjudice du respect des dispositions du livre II du code rural et des arrêtés
pris pour son application, est soumise aux conditions particulières prévues au
présent arrêté.
CHAPITRE 1er.
Session de formation
Article 2
: - Toute personne qui pratique la chasse
à l'arc doit justifier de sa participation à une session de formation organisée
par la fédération départementale des chasseurs.
Article 3
: - Le programme de la session de
formation figure en annexe I au présent arrêté.
Article 4
: - L'inscription à une session de
formation se fait auprès de la fédération départementale des chasseurs du
département où le chasseur est domicilié. Les pièces à transmettre pour
l'inscription sont les suivantes :
·
une copie du permis de
chasser ou du certificat justifiant la reussite à l'examen du permis de chasser
(l'original doit être présenté lors de la session de formation);
·
une enveloppe libellé à
l'adresse du demandeur et convenablement affranchie;
·
une attestation de domicile.
Dans le cas où, pour un département, le nombre de
chasseurs demandant à participer à une session de formation est insuffisant
pour procéder à son organisation, les candidats sont regroupeé dans une
fédération départementale des chasseurs organisatrice par décision du directeur
de l'Office National de la Chasse.
Article 5
: - L'attestation de participation à une
session de formation conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrête
est délivrée par le président de la fédération départementale de chasseurs
organisatrice. Celle-ci doit être présentée à tout contrôle des agents chargés
de la police de la chasse.
Article 6
: - Les personnes justifiant d'une
expérience suffisante de la chase à l'arc au 1er janvier 1995, attestée par un
certificat conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté, délivré
par le président de la fédération départementale de chasseurs avant le 31
décembre 1995, sont dispensés de la participation à la formation mentionnée à
l'article 2.
CHAPITRE II
Prescriptions générales
Article 7
: - Sont seuls autorisés :
·
les arcs dont la longueur
hors tout est supérieure à 80 cm;
·
les arcs dont l'armement et
le maintien en position armée ne sont dus qu'à la seule force de l'archer.
·
les flèches équipées de
pointes de chasse, y compris les pointes démontables, à l'exclusion notamment
des pointes de tir sur cibles et des pointes à articulation. Les pointes ou
flèches équipées de dispositifs toxiques ou d'explosif sont interdites.
Article 8
: - Le chasseur à l'arc est tenu de
marquer toutes les flèches emportées de manière indélibile au numéro de son
permis de chasser.
Article 9
: - Pour la chasse du gibier à plumes en
vol, sont seules autorisées :
·
les flèches équipées d'un
large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus
large ne doit pas pouvoir s'inscrire sans déformation dans un cercle de 6 cm de
diamètre;
·
les flèches équipées de
pointes de chasse autorisées à l'article 7 à l'exception des pointes de chasse
à lames.
Article 10 : - Sont interdits pour la chasse
à l'arc du grand gibier :
·
l'emploi de flèches d'un
poids total (fût, empennage et pointe) inférieur à 30 grammes;
·
l'emploi de pointes de chasse
dont le nombre de lames est inférieur à deux ou dont les lames sont articulées;
·
l'emploi de pointes de chasse
à lames présentant à la fois un diamètre inférieur à 25mm et une longueur de
chaque partie tranchante principale inférieure à 40 mm.
Article 11 : - La flèche ne peut être
encochée qu'en action de chasse.
CHAPITRE III
Mesures diverses
Article 12 : -
I.
- L'article 1er de l'arrêté
du 1er août 1986 est complété par la disposition suivante :
"L'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion
que les armes à feu ou les arcs".
II.
- Le deuxième alinéa de
l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986 est remplacé par les disposition
suivantes :
"Les animaux des espèces suivantes : cerf, daim; mouflon, chamois ou isard
et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse
conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à
l'exercice de la chasse à l'arc".
III.
- A l'article 4 de l'arrêté
du 1er août 1986, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc de chasse dans
tous les départements conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février
1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc".
IV.
- L'article 5 de l'arrêté du
1er août 1986 est complété par la disposition suivante :
"Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que
debandé ou placé sous étui".
Article 13 : - Le présent arrêté prendra
effet a compter du 1er juin 1995.
Article 14 : - Le directeur de la nature et
des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
journal officiel de la république française.
Fait à Paris, le 15 février 1995